Sont interdits par la loi :
Il s’agit de situations délictuelles passibles de lourdes sanctions : sanctions pénales, exclusion des aides publiques…
Même non déclaré ou en situation illicite d’emploi lorsqu’il est étranger, le salarié possède des droits dont il peut réclamer l’application en s’adressant, selon le cas, à l’inspection du travail, au conseil des prud’hommes ou — en ce qui concerne sa situation au regard de la sécurité sociale — à la caisse primaire d’assurance maladie ou à l’URSSAF ou à la MSA.
Constitue ce délit, la dissimulation intentionelle :
Peuvent être sanctionnés : l’auteur du délit (qui a dissimulé son activité professionnelle ou celle de ces salariés), ceux qui ont recouru ou en ont profité en connaissance de cause ou ont aidé à sa réalisation (personne faisant de la publicité, complice…) ;
Est visée la mise à disposition à titre exclusif à but lucratif de salariés par une entreprise prestataire à une entreprise utilisatrice et ce, en dehors des cas autorisés par la loi.
Le prêteur et l’utilisateur de la main-d’œuvre peuvent être sanctionnés.
Pour que ce délit défini par l’article L 8231-1 du code du travail soit constitué, il faut établir une opération de fourniture de main d’œuvre à but lucratif qui cause préjudice au salarié ou qui élude l’application de la loi, du règlement ou de la convention collective. La fourniture de main d’œuvre ne doit pas être nécessairement exclusive.
Le travail d’un salarié étranger sans titre de travail est illégal.
Le trafic de main d’œuvre étrangère consiste à introduire en France des travailleurs étrangers non ressortissants de l’Union européenne sans l’accord préalable de l’administration française ou à les aider à y séjourner.
Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. L’employeur est également tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi.
Peuvent être sanctionnés, les employeurs -y compris les particuliers- ou leur délégué, mais aussi les bénéficiaires de la fraude s’ils en ont eu connaissance (passeurs, transporteurs, hébergeurs, intermédiaires…).
L’étranger employé sans titre de travail est assimilé à compter de la date de son embauchage , à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l’employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du code du travail.
Elle est caractérisée par le fait de percevoir ou de tenter de percevoir indûment par des procédés illégaux un revenu de remplacement suivant :
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Travail dissimulé
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Prêt de main d’œuvre illicite
Marchandage
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Emploi irrégulier d’étrangers
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Personnes physiques
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Emprisonnement de 3 ans et amende de 45 000 €
En cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire, les peines encourues sont de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
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Emprisonnement de 2 ans et amende de
30 000 €
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Emprisonnement de 5 ans et amende de
15 000 € (par étranger)
Ces peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée
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Et, le cas échéant, des peines complémentaires :
- Interdiction soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
- Confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné
- Affichage ou diffusion du jugement
- Exclusion des marchés publics pour une durée de 5 ans au plus, etc…
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Personnes morales
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Amende de
225 000 €
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Amende de 150 000 €
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Amende de 75 000 €
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Et, le cas échéant, des peines complémentaires :
-Dissolution (si personne morale créée pour commettre les faits)
- Interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise
- Fermeture définitive ou provisoire de l’établissement concerné (non applicable en cas d’emploi sans titre de séjour)
- Exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus
- Confiscation des outils, stocks et machines
- Affichage ou diffusion du jugement etc…
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Lorsque l’autorité compétente a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de 5 ans, les aides publiques à l’emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l’objet de cette verbalisation.
La même disposition s’applique aux subventions et aux aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), le Centre national du cinéma et de l’image animée, Pôle emploi.
Cette décision de refus n’exclut pas, par ailleurs, l’engagement de poursuites judiciaires pouvant conduire au prononcé de sanctions pénales.
L’autorité compétente peut ainsi refuser les aides publiques attachées aux dispositifs prévus au titre :
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable (comme par exemple, la réduction de cotisations dite réduction « Fillon »), est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions de l’article L. 8221-1 du code du travail prohibant le travail totalement ou partiellement dissimulé (dissimulation d’emploi salarié - absence de déclaration préalable à l’embauche, absence de bulletin de paie, etc. - ou dissimulation d’activité, telles que définies ci-dessus)
Lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié ou de dissimulation d’activité est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement (en règle générale, l’Urssaf dont relève l’employeur) procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé (c’est-à-dire 5 ans), à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées ci-dessus.
Cette annulation, plafonnée à 45 000 €, est égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction. Ses modalités de calcul et la procédure applicable sont fixées par les articles R. 133-8 et R. 133-8-1 du Code de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, l’infraction définie aux articles L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d’activité) et L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié) du code du travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal. Cette annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s’applique dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Au terme des articles L 8253-1 et R. 8253-1 et suivants du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger sans titre de travail est tenu d’acquitter une contribution spéciale au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII, qui s’est substitué à l’ancienne « Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations » - ANAEM). Le paiement de cette contribution est sans préjudice des poursuites pénales. Son montant de base est équivalent à mille fois le minimum garanti (soit 3 310 € au 1er juillet 2008). Il peut être réduit à 500 ou au contraire être porté à 5 000 fois le minimum garanti, en cas de réitération des faits. La contribution spéciale est due pour chaque salarié étranger employé sans titre de travail.
Lors de la rupture de la relation de travail, le salarié non déclaré a droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables), le salarié dont l’employeur a dissimulé l’emploi ; cette indemnité forfaitaire est due quel que soit le mode de rupture de la relation de travail (licenciement, démission, rupture du CDD arrivé à son terme…) ;
Le salarié étranger employé sans titre de travail a droit à une indemnité forfaitaire d’un mois de salaire (sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables)